14. L’optométriste doit exercer sa profession suivant les principes généralement reconnus dans sa profession.
L’optométriste doit s’assurer du respect de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application par les personnes, employés, étudiants, stagiaires, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de la profession.
L’optométriste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le paragraphe VI.3 du Code des professions doit veiller au respect par la société de la Loi sur l’optométrie, du Code des professions et des règlements pris en leur application.
Les devoirs et les obligations qui découlent de la Loi sur l’optométrie, du Code des professions et des règlements pris en leur application ne sont aucunement diminués du fait qu’un optométriste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 643-91, a. 14; D. 363-2008, a. 1.